J.O. 10 du 12 janvier 2008       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2008-35 du 10 janvier 2008 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté par le groupe de suivi lors de sa 26e réunion le 12 novembre 2007 à Madrid (1)


NOR : MAEJ0774703D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 91-274 du 13 mars 1991 portant publication de la convention contre le dopage (ensemble une annexe), signée à Strasbourg le 16 novembre 1989,

Décrète :


Article 1


L'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté par le groupe de suivi lors de sa 26e réunion le 12 novembre 2007 à Madrid, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 janvier 2008.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner


(1) Le présent amendement est entré en vigueur le 1er janvier 2008.


AMENDEMENT


À L'ANNEXE DE LA CONVENTION CONTRE LE DOPAGE, ADOPTÉ PAR LE GROUPE DE SUIVI LORS DE SA 26e RÉUNION LE 12 NOVEMBRE 2007 À MADRID, ENTRÉ EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2008

L'UTILISATION DE TOUT MÉDICAMENT DEVRAIT ÊTRE LIMITÉE À DES INDICATIONS MÉDICALEMENT JUSTIFIÉES


SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES


EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPÉTITION)


Substances interdites

S1. Agents anabolisants


Les agents anabolisants sont interdits.


1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)


a) SAA exogènes (*), incluant :

1-androstènediol (5-androst-1-ène-3,17-diol) ; 1-androstènedione (5-androst-1-ène-3,17-dione) ; bolandiol (19-norandrostènediol) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; calustérone ; clostébol ; danazol (17-ethynyl-17-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17-hydroxy-17-methylandrosta-l,4-diène-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17-methyl-5-androst-2-en-17-ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-nor-17-pregn-4-en-17-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17-hydroxy-17-methyl-5-androstano[2,3-c]-furazan) ; gestrinone ; 4-hydroxytestostérone (4,17-dihydroxyandrost-4-en-3-one) ; mestanolone ; mestérolone ; méténolone ; méthandiénone (17-hydroxy-17-methylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méthandriol ; méthastérone (2,17-dimethyl-5-androstane-3-one-17-ol) ; méthyldiénolone (17-hydroxy-17-methylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17-hydroxy-17-methyl-5-androst-1-en-3-one) ; méthylnortestostérone (17-hydroxy-17-methylestr-4-en-3-one) ; méthyltriénolone (17-hydroxy-17-methylestra-4,9,11-triène-3-one) ; méthyltestostérone ; mibolérone ; nandrolone ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; norbolétone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prostanozol ([3,2-c]pyrazole-5-etioallocholane-17-tetrahydropyranol) ; quinbolone ; stanozolol ; stenbolone ; 1-testostérone (17-hydroxy-5-androst-1-ène-3-one) ; tétrahydrogestrinone (18a-homo-pregna-4,9,11-triène-17-ol-3-one) ; trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

b) SAA endogènes (**) :

androstènediol (androst-5-ène-3,17-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; dihydrotestostérone (17-hydroxy-5-androstan-3-one) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA) ; testostérone, et les métabolites ou isomères suivants :

5-androstane-3,17-diol ; 5-androstane-3,17-diol ; 5-androstane-3,17-diol ; 5-androstane-3,17-diol ; androst-4-ène-3,17-diol ; androst-4-ène-3,17-diol ; androst-4-ène-3,17-diol ; androst-5-ène-3,17-diol ; androst-5-ène-3,17-diol ; androst-5-ène-3,17-diol ;

4-androstènediol (androst-4-ène-3, 17-diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; épi-dihydrotestostérone ; 3-hydroxy-5-androstan-17-one ; 3-hydroxy-5-androstan-17-one ; 19-norandrostérone ; 19-norétiocholanolone.

Dans le cas d'un stéroïde anabolisant androgène pouvant être produit de façon endogène, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite et un résultat d'analyse anormal sera rapporté si la concentration de ladite substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif diffère à un point tel des valeurs normales trouvées chez l'homme qu'une production endogène normale est improbable. Dans de tels cas, un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est attribuable à un état physiologique ou pathologique.

Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et le laboratoire rapportera un résultat d'analyse anormal si, en se basant sur une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI), le laboratoire peut démontrer que la substance interdite est d'origine exogène. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire.

Quand la valeur ne dévie pas des valeurs normalement trouvées chez l'homme et que l'origine exogène de la substance n'a pas été démontrée par une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI), mais qu'il existe de fortes indications, telles que la comparaison avec des profils stéroïdiens endogènes de référence, d'un possible usage d'une substance interdite, ou quand un laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à quatre (4) pour un (1) et que l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas démontré que la substance interdite était d'origine exogène, l'organisation antidopage responsable effectuera une investigation complémentaire, qui comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents.

Quand des analyses complémentaires sont requises, le résultat sera rendu par le laboratoire comme atypique au lieu d'anormal. Si un laboratoire démontre, par l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI), que la substance interdite est d'origine exogène, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire et l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite. Quand une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas été appliquée et qu'un minimum de trois résultats de contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, l'organisation antidopage responsable mettra en place un suivi longitudinal du sportif en procédant à au moins trois contrôles inopinés sur une période de trois mois. Le résultat ayant déclenché cette étude longitudinale sera rendu comme atypique. Si le profil longitudinal du sportif soumis à ces contrôles complémentaires n'est pas physiologiquement normal, le laboratoire rendra alors un résultat d'analyse anormal.

Dans des cas individuels extrêmement rares, la boldénone peut être retrouvée de façon endogène et à des niveaux constants très bas de quelques nanogrammes par millilitre (ng/ml) dans les urines. Quand un tel niveau très bas de boldénone est rapporté par le laboratoire et que l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) ne démontre pas que la substance est d'origine exogène, une investigation complémentaire peut être menée, comprenant un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents.

Pour la 19-norandrostérone, un résultat d'analyse anormal rendu par le laboratoire est considéré comme une preuve scientifique et valide démontrant l'origine exogène de la substance interdite. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire n'est nécessaire.


Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite.2. Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter


Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs), tibolone, zéranol, zilpatérol.

Pour les besoins du présent document :

(*) « Exogène » désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme humain.

(**) « Endogène » désigne une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain.


S2. Hormones et substances apparentées


Les substances qui suivent et leurs facteurs de libération sont interdits :

1. Erythropoïétine (EPO) ;

2. Hormone de croissance (hGH), facteurs de croissance analogues à l'insuline (par ex. IGF-1), facteurs de croissance mécaniques (MGFs) ;

3. Gonadotrophines (par ex. LH, hCG), interdites chez le sportif de sexe masculin seulement ;

4. Insulines ;

5. Corticotrophines

et d'autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s),

A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est supérieur aux valeurs normales chez l'humain et qu'une production endogène normale est improbable.

Si le laboratoire peut démontrer, en se basant sur une méthode d'analyse fiable, que la substance interdite est d'origine exogène, l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et sera rapporté comme un résultat d'analyse anormal.


S3. Bêta-2 agonistes


Tous les bêta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits.

A titre d'exception, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline, lorsqu'ils sont utilisés par inhalation, nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée.

Quelle que soit la forme de l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée, une concentration de salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure à 1 000 ng/ml sera considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve que ce résultat anormal est consécutif à l'usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée.


S4. Antagonistes et modulateurs hormonaux


Les classes suivantes de substances sont interdites :

1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter : anastrozole, létrozole, aminoglutéthimide, exémestane, formestane, testolactone.

2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes (SERMs), incluant sans s'y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène.

3. Autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter : clomifène, cyclofénil, fulvestrant.

4. Agents modificateurs de la (des) fonction(s) de la myostatine, incluant sans s'y limiter : les inhibiteurs de la myostatine.


S5. Diurétiques et autres agents masquants


Les agents masquants sont interdits. Ils incluent :

Diurétiques (*), épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de l'alpha-réductase (par ex. dutastéride et finastéride), succédanés de plasma (par ex. albumine, dextran, hydroxyéthylamidon), et autres substances possédant un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

Les diurétiques incluent :

Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la drospérinone, qui n'est pas interdite).

(*) Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques n'est pas valable si l'échantillon d'urine du sportif contient un diurétique détecté en association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils.


MÉTHODES INTERDITES

M1. Amélioration du transfert d'oxygène


Ce qui suit est interdit :

1. Le dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute origine.

2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène, incluant sans s'y limiter les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (par ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées).


M2. Manipulation chimique et physique


1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors de contrôles du dopage, est interdite. Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération de l'urine.

2. La perfusion intraveineuse est une méthode interdite. En cas de situation médicale aiguë, rendant l'usage de cette méthode nécessaire, une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques rétroactive sera requise.


M3. Dopage génétique


L'utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques, ou de la modulation de l'expression génique, ayant la capacité d'augmenter la performance sportive, est interdite.


SUBSTANCES ET MÉTHODES

INTERDITES EN COMPÉTITION


Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition :


SUBSTANCES INTERDITES

S6. Stimulants


Tous les stimulants (y compris leurs isomères optiques [D- et L-] lorsqu'ils s'appliquent) sont interdits, à l'exception des dérivés de l'imidazole pour application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2008 (*).

Les stimulants incluent :

Adrafinil, adrénaline (**), amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, benzylpipérazine, bromantan, cathine (***), clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, cyclazodone, diméthylamphétamine, éphédrine (****), étamivan, étilamphétamine, étiléfrine, famprofazone, fenbutrazate, fencamfamine, fencamine, fenétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, heptaminol, isométheptène, levméthamfétamine, méclofenoxate, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (D-), méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, p-méthylamphétamine, méthyléphedrine (****), méthylphenidate, modafinil, nicéthamide, norfénefrine, norfenfluramine, octopamine, ortétamine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phendimétrazine, phenmétrazine, phenprométhamine, phentermine, 4-phenylpiracétam (carphédon) ; prolintane, propylhexédrine, sélégiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

(*) Les substances suivantes figurant dans le Programme de surveillance 2008 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites.

(**) L'adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par ex. par voie nasale ou ophtalmologique), n'est pas interdite.

(***) La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par millilitre.

(****) L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par millilitre.

Un stimulant n'étant pas expressément mentionné comme exemple dans cette section doit être considéré comme une Substance Spécifique seulement si le sportif peut établir que cette substance est particulièrement susceptible d'entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de sa présence fréquente dans des médicaments, ou si elle est moins susceptible d'être utilisée avec succès comme agent dopant.


S7. Narcotiques


Les narcotiques qui suivent sont interdits :

Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.


S8. Cannabinoïdes


Les cannabinoïdes (par ex. le haschisch, la marijuana) sont interdits.


S9. Glucocorticoïdes


Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire. Leur utilisation requiert une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

D'autres voies d'administration (injection intra-articulaire, péri-articulaire, péritendineuse, péridurale, intradermique et par inhalation) nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée, à l'exception des voies d'administration indiquées ci-dessous.

Les préparations topiques utilisées pour traiter des affections dermatologiques (incluant iontophorèse/phonophorèse), auriculaires, nasales, ophtalmologiques, buccales, gingivales et péri-anales ne sont pas interdites et ne nécessitent en conséquence aucune autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.


SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS

P1. Alcool


L'alcool (éthanol) est interdit En compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation (valeurs hématologiques) est indiqué entre parenthèses. ;

- aéronautique (FAI) (0,20 g/l) ;

- automobile (FIA) (0,10 g/l) ;

- Boules (IPC boules) (0,10 g/l) ;

- karaté (WKF) (0,10 g/l) ;

- motocyclisme (FIM) (0,10 g/l) ;

- motonautique (UIM) (0,30 g/l) ;

- pentathlon moderne (UIPM) (0,10 g/l), pour les épreuves comprenant du tir ;

- tir à l'arc (FITA, IPC) (0,10 g/l).


P2. Bêta-bloquants


A moins d'indication contraire, les bêta-bloquants sont interdits En Compétition seulement, dans les sports suivants :

- aéronautique (FAI) ;

- automobile (FIA) ;

- billard (WCBS) ;

- bobsleigh (FIBT) ;

- boules (CMSB, IPC boules) ;

- bridge (FMB) ;

- curling (WCF) ;

- gymnastique (FIG) ;

- lutte (FILA) ;

- motocyclisme (FIM) ;

- motonautique (UIM) ;

- pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir ;

- quilles (FIQ) ;

- ski (FIS) pour le saut à skis, freestyle saut/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air ;

- tir (ISSF, IPC) (aussi interdits Hors Compétition) ;

- tir à l'arc (FITA, IPC) (aussi interdits Hors Compétition) ;

- voile (ISAF) pour les barreurs en match racing seulement.

Les bêta-bloquants incluent sans s'y limiter :

Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.


SUBSTANCES SPÉCIFIQUES (*)


Les « substances spécifiques » (*) sont énumérées ci-dessous :

- tous les bêta-2 agonistes par inhalation, excepté le salbutamol (libre plus glucuronide) pour une concentration supérieure à 1 000 ng/ml et le clenbutérol (inclus dans la section S1.2 : Autres agents anabolisants) ;

- inhibiteurs de l'alpha-réductase, probénécide ;

- cathine, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, famprofazone, heptaminol, isométheptène, levméthamfétamine, méclofenoxate, p-méthylamphétamine, méthyléphedrine, nicéthamide, norfénefrine, octopamine, ortétamine, oxilofrine, phenprométhamine, propylhexédrine, sélégiline, sibutramine, tuaminoheptane, et tout autre stimulant non expressément mentionné dans la section S6 pour lequel le sportif démontre qu'il satisfait aux conditions décrites dans la section S6 ;

- cannabinoïdes ;

- tous les glucocorticoïdes ;

- alcool ;

- tous les bêta-bloquants.


(*) « La Liste des interdictions peut identifier des substances spécifiques, qui, soit sont particulièrement susceptibles d'entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de leur présence fréquente dans des médicaments, soit sont moins susceptibles d'être utilisées avec succès comme agents dopants. » Une violation des règles antidopage portant sur ces substances peut se traduire par une sanction réduite si le « ... sportif peut établir qu'il n'a pas utilisé une telle substance dans l'intention d'améliorer sa performance sportive... »